M-9, r. 7 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un opérateur de caisson hyperbare

Texte complet
2. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, l’opérateur de caisson hyperbare doit:
1°  être titulaire d’un certificat d’opérateur de caisson hyperbare délivré par l’Institut maritime du Québec ou posséder une formation d’opérateur de caisson hyperbare conforme à la Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA-Z275.4-97 ainsi que toute modification ultérieure qui y est apportée;
2°  au moins tous les 3 ans, suivre une formation de mise à jour de ses connaissances sur l’opération d’un caisson hyperbare.
D. 780-2004, a. 2.